Résolutions spéciales requises par le Companies Act 2006
19 April 2015
Les décisions ci-dessous ne peuvent être passées que par les actionnaires détenant au moins 75% des droits de vote.
Section |
Sujet |
21(1) |
Amendement des statuts |
77(1) |
Changement de raison sociale |
90(1) |
Réenregistrement d’une société privée en société publique |
97(1) |
Réenregistrement d’une société publique en société privée |
105(1) |
Réenregistrement d’une société à responsabilité illimitée en société à responsabilité limitée |
307A(4) et (5) |
Réduction du préavis nécessaire pour la tenue d’une assemblée générale d’une société cotée passant de 21 à 14 jours. |
569(1), 570(1), 570(3), 571(1), 571(3) |
Non application des droits statutaires de préemption lors d’une émission d’actions ou pour une durée spécifique ou pour renouveler une non application particulière. |
573(2), 573(4) |
Non application des droits de préemption en cas de vente d’actions en auto-détention («treasury shares»). |
626(2) |
Réduction du capital social en cas de changement de devise. |
641(1) (a), 641(1) (b) |
Réduction du capital social accompagnée par une déclaration de solvabilité et par décision de la Cour. |
716(1) |
Rachat par la société des actions finance par le capital. |
720A(1) |
Rachat par la société des actions finance par le capital dans le cadre de d’un plan de stock-options des salariés. |
630(4) |
Variations des droits attachés aux actions : sociétés avec un capital social. Le consentement peut être donné soit par résolution spéciale lors d’une assemblée générale spécifique réunissant les détenteurs d’actions de la catégorie d’actions variées soit par écrit par les détenteurs d’au moins 75% en valeur nominale des actions émises de cette catégorie. |
631(4) |
Variation des droits attachés aux actions: sociétés sans capital social. Le consentement peut être donné soit par résolution spéciale lors d’une assemblée générale spécifique réunissant les détenteurs d’actions de la catégorie d’actions variées soit par écrit par les détenteurs d’au moins 75% en valeur nominale des actions émises de cette catégorie. |
899(1) |
Résolution d’actionnaires préalable à la validation par un tribunal d’un accord entre créanciers et actionnaires. Le tribunal peut sanctionner un projet ou un arrangement si une majorité en nombre, représentant 75% en valeur des créanciers ou catégories de créanciers ou membres ou catégories de membres, présents et votants en personne ou par procuration, accepte un compromise ou un arrangement. |